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Collectivités - Réforme des collectivités

 
07-03-2009 23:57
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midi.31
The Link
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Lieu: Toulouse
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invité01 a écrit:

MiKL-One a écrit:

Très bien mais que fait-on pour Lyon et Marseille ? Communes à arrondissements, elles deviendraient des villes qui comporteront des arrondissements, arrondissements qui auraient le même statut que la ville qui les contient... Simple, non ? A8

Si une ville = une sorte d'arrdt, pour les plus grandes villes, il me semble avoir lu la possibilité de les découper en arrdts. Bref par exemple pour Lyon métropole, s'il y a actuellement 57 communes, elles deviendront 56 villes + 9 arrdts de Lyon envoyant un représentant territorial au conseil de Métropole, idem pour Marseille et ensuite pour les autres, c'est à voir car leur représentativité au sein de l'EPCI actuel est très importante également.

Ce système de villes au sein de la métropole permettrait une plus grande souplesse dans le cadre de la réprésentativité pour le Conseil de métropole à contrario de la conservation des communes en tant que collectivités territoriales "figées" avec devoir de créer des lois PLM pour les villes les plus grandes (pour équilibrer leur représentativité) dans la loi PLM appliquées à la métropole (bref une imbrication compliquée dans ce cas).
Enfin bon, c'est comme celà que je le perçois, après, ... A1

Si c'est pour garder les villes, je vois pas franchement l'intérêt, à part rajouter un truc qu'on appelle métropole.
Je crois que tout ça n'est pas clair, car la discussion part dans tous les sens, d'ailleurs certains ce contredise d'une intervention à l'autre; le mieux serait peut-être d'attendre d'en savoir plus.


per tolosa totjorn mai

08-03-2009 01:21
MiKL-One
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L'intérêt c'est de faire monter la clause générale de compétence au niveau des anciennes intercommunalités devenues métropoles. Le terme "ville" n'est là, à mon avis, que pour rappeler le terme de commune (et entretenir la confusion) et éviter le terme d'arrondissement (déjà employé et synonyme d'intégration poussé et il ne faut surtout pas le dire).

Dernière modification par MiKL-One: 08-03-2009 01:22
08-03-2009 05:37
Sylvanantes
Grande Arche
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A mon avis le seul critere qui est prit en compte pour le statut de metropole est la population (agglomeration ou aire urbaine?).

Pour l'instant la reflection se fait pour les agglo de plus de 500.000 habitants mais si cela fonctionnent bien pourquoi ne pas descendre a 300.000 ou moins?

Le but recherche devrait etre de reorganiser le pouvoir politique pour permettre un meilleur amenagement du territoire de la ville (TC, developpement economique, gestion des espaces verts .......). Pour le moment les communautes de communes et assembles de "metropole" sont des reunions des maires et conseillers de chaque municipalites de la metropole (ca fonctionne comme l'union europeenne, on est uni mais chacun fais ce qu'il veut). On y fait des "concertation", il faut compter sur le budget de chaque commune et convaincre chaque municipalite concerne par un projet. Resultats: c'est bien mince en prise de decision. Plus la ville est grande plus c'est chaotique.

La vrai question c'est de savoir comment vont ils reorganiser le pouvoir politique dans ces metropoles! Une seule entite qui remplace les communes?

Pour ce qui est de la grandeur du centre historique, des personalites connus, du nombre d'etudiants, de kilometres de Tram et du nombre de fromagerie de chaque ville je ne vois pas en quoi ces criteres devrait etre pris en compte... B10

08-03-2009 21:44
geo
Tour First
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le renard a écrit:

Megapolis a écrit:

S'agissant de ce qu'évoque une ville pour vous, j'ai lus quelqu'un qui disait que Caen, Le Havre, Grenoble, Montpellier lui évoque quelque chose et pas Rouen.

Rouen est celle qui a le plus décliné dans la hiérarchie des grandes villes ces deux derniers siècles* : avant la Révolution, elle était la cinquième ville en population, derrière Paris, Marseille, Bordeaux et Lyon ; aujourd'hui l'aire urbaine rouennaise se balade entre la 13ème et la 15ème place suivant qu'elle ait été ou non déjà dépassée par Grenoble et Montpellier. En terme d'image et de notoriété, ça se paye. A l'inverse, Montpellier, en pleine croissance, est sous les projecteurs : sans y avoir jamais mis les pieds, une forte proportion de la population française doit connaître au moins Antigone et Georges Frêche...

--> https://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic … 63#p133863



* maintenant je n'en connais pas les raisons. Tournant de la révolution industrielle raté ? Trop forte proximité de Paris ?

Le problème de Rouen c'est Le Havre. Le problème du Havre, c'est Rouen. Ces deux villes se font de l'ombre l'une à l'autre, et se font toujours de l'ombre l'une à l'autre et ceci depuis la création du Havre en 1517.  Le déclin de Rouen au cours des siècles derniers à profité au Havre, mais Le Havre n'à pas pu se developper comme il aurait du se developper à cause de Rouen. L'exemple le plus significatif, c'est le Pont de Tancarville. ce dernier aurait du être construit au tout début du XXeme siècle mais le port de Rouen à bloqué le projet car le pont passait au dessus de son chenal...retard fort préjudiciable pour Le Havre.


Je ne vois pas en quoi le choix de Rouen comme une des 11 métropole française, apportera qqchose aux rouennais et aux normands. Que ca soit Caen, Le Havre ou Rouen, aucune à l'envergure pour être la capitale de l'autre. Je continu à croire à un trio dirigeant. Chasue ville aura se propre spécialité, son propre rôle dans la région..


http://i22.servimg.com/u/f22/11/30/64/09/11848110.jpghttp://i70.servimg.com/u/f70/11/30/64/09/photol10.jpg

09-03-2009 14:13
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Diagonal
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http://www.lemoniteur.fr/P_article.php?id=602375

Le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales vient d'être publié au Journal Officiel du 6 mars 2009.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … rieLien=id


ANNEXE AU RAPPORT PROPOSITION DE LOI :

LETTRE DE M. ÉDOUARD BALLADUR AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE LUI TRANSMETTANT DEUX PROJETS DE LOI

Edouard Balladur


Paris, le 5 mars 2009.


Monsieur le Président de la République,

J'ai l'honneur de vous prier de trouver ci-joint, en complément du rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, le texte de deux projets de loi que je souhaite soumettre à l'appréciation des pouvoirs publics.

Le premier est relatif à la réforme des collectivités locales dans son ensemble, le second à la seule région Ile-de-France. L'un comme l'autre se bornent à définir les principees de la réforme. Ils n'ont pas été conçus comme suffisant par eux-mêmes à mettre en application l'intégralité des propositions du Comité et comportent uniquement, à titre d'illustration, les dispositions les plus importantes parmi celles qui traitent des structures des collectivités locales en cause et de leurs compétences. Ni les aspects fiscaux ni les propositions afférentes aux départements et régions d'outre-mer n'y figurent.

Je forme le vœu que ces projets éclairent le travail interministériel approfondi qu'appelle la mise en œuvre des propositions du Comité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute considération.


EDOUARD BALLADUR

M. NICOLAS SARKOZY
Président de la République

Principales dispositions du projet de loi de réforme
des collectivités locales

TITRE Ier
DES INSTITUTIONS LOCALES

Chapitre Ier

Communes, établissements publics
de coopération intercommunale et métropoles


Section 1

Article 1er

Achèvement de la carte

Le représentant de l'Etat dans le département propose l'intégration de toute commune qui, à la date du 31 décembre 2012, n'adhère à aucune communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes, dans l'un de ces établissements, existants ou à créer, en tenant compte des exigences de cohérence spatiale et économique et de solidarité financière et sociale. L'extension à cette commune du périmètre de l'établissement proposé ou la création d'un établissement nouveau est décidée, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale et, le cas échéant, du conseil communautaire intéressé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'adhésion est effective le 1er janvier 2014 au plus tard.

Article 2

Modification des limites territoriales
des EPCI à fiscalité propre


A compter du 31 décembre 2012 et jusqu'au 1er janvier 2014, le périmètre des communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes peut être modifié à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte de la cohérence spatiale et économique et de la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de ces établissements. Par dérogation aux dispositions des articles L. 5211-18 et L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, la modification est décidée, après avis des conseils municipaux et des conseils communautaires intéressés ainsi que de la commission départementale de coopération intercommunale, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Article 3

Regroupements d'EPCI à fiscalité propre

A compter du 31 décembre 2012 et jusqu'au 1er janvier 2014, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, être décidée, après avis des conseils municipaux et des conseils communautaires intéressés ainsi que de la commission départementale de coopération intercommunale, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte de la cohérence spatiale et économique et de la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de ces établissements.
Les effets de cette fusion sont ceux prévus au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.

Section 2

Rationalisation de la carte
des syndicats de communes

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seul le cas des rapports entre les syndicats de communes et les communautés d'agglomération a été traité ici. Les dispositions suivantes auraient vocation à être transposées au cas des communautés de communes et communautés urbaines, voire aux métropoles.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 4

Syndicats de communes dont le territoire est entièrement
inclus dans celui d'un EPCI à fiscalité propre

Il est créé, dans la section IV du chapitre VI du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5216-6-1 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
" Art. L. 5216-6-1. ― I. ― La communauté d'agglomération est substituée de plein droit à tout syndicat de communes ou syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes ou au syndicat mixte s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
" II. ― Une commune membre d'une communauté d'agglomération ne peut adhérer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte lorsque le périmètre de ce syndicat est entièrement compris dans celui de la communauté d'agglomération. "

Article 5

Syndicats de communes dont le territoire dépasse
celui d'un EPCI à fiscalité propre

I. ― Dans la section IV du chapitre VI du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, l'article L. 5216-7-1 devient l'article L. 5216-7-2 et l'article L. 5216-7-2 devient l'article L. 5216-7-3.
II. ― Il est créé un article L. 5216-7-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 5216-7-1. ― I. ― Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est inclus en totalité dans celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, la communauté est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent.
" II. ― Une commune membre d'une communauté d'agglomération ne peut adhérer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte lorsque le périmètre de ce syndicat s'étend à des communes qui ne sont pas membres de la communauté d'agglomération. "

Section 3

Interdiction de la constitution de nouveaux pays
au sens de la loi du 4 février 1995

Article 6

L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Section 4

Election au suffrage universel direct des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La mise en œuvre de ce principe appellera la modification de très nombreuses dispositions du code général des collectivités territoriales (composition des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre...) et du code électoral (mode de scrutin dans les petites communes...). Seules les dispositions de principe ont été retenues ici.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 7

Election des conseillers communautaires
au suffrage universel direct

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Les communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués élus au suffrage universel direct dans les conditions fixées aux articles L. 273-2 et suivants du code électoral./ Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. "

Article 8

Scrutin à " fléchage "

Il est créé, au titre IV du livre Ier du code électoral, un chapitre IV bis intitulé : " Dispositions applicables aux communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes " et ainsi rédigé :

" Art. 273-2. ― Les délégués des communes au sein des organes délibérants des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont élus en même temps et sur la même liste que les conseillers municipaux.

" Art. 273-3. ― Une fois attribués les sièges de conseillers municipaux en application de l'article L. 262 du code électoral, les sièges de délégué des communes sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes. "

Section 5

Création des métropoles

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait ici, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions relatives aux métropoles. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement, qui modifiera le code général des collectivités territoriales et le code électoral.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Article 9
I. ― Il est créé, en lieu et place des communes membres des communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse et des communautés d'agglomération de Rennes, Rouen et Toulon et, pour la partie du territoire qu'elles recouvrent, des départements de la Gironde, du Nord, du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de la Loire-Atlantique, des Alpes-Maritimes, du Bas-Rhin, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Seine-Maritime et du Var, onze collectivités territoriales à statut particulier dénommées " métropoles ".
Les métropoles sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Elles sont divisées en villes qui disposent de la personnalité morale et d'un patrimoine propre. Les limites de ces villes sont celles des communes mentionnées au premier alinéa et ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil métropolitain.
II. ― Les affaires des métropoles sont réglées par un conseil métropolitain et, pour les attributions limitativement définies au III du présent article, par des conseils de ville.
Les délibérations du conseil métropolitain sont préparées et exécutées par le président de la métropole, celles de chaque conseil de ville par le maire de la ville.
Le conseil de ville est composé des conseillers métropolitains et des conseillers de ville élus dans la ville ou le groupe de villes, dans les conditions prévues par le code électoral. Le nombre des conseillers de ville est le double de celui des conseillers métropolitains, sans toutefois pouvoir être inférieur à sept ni supérieur à soixante.
Les conseillers de ville sont élus en même temps que les membres du conseil métropolitain.
Une fois attribués les sièges de membre du conseil métropolitain en application de l'article L. 262 du code électoral, les sièges de conseiller de ville sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil métropolitain.
Le conseil de ville est présidé par le maire de la ville. Celui-ci est élu au sein du conseil de ville parmi les conseillers métropolitains.
Le conseil de ville peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant la ville.
Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 du code général des collectivités locales sont applicables aux délibérations des conseils de ville.
III. ― Le conseil de ville délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la métropole ou les habitants de plusieurs villes. Il gère les équipements de proximité et supporte leurs dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses d'investissement afférentes.
Le conseil métropolitain peut en outre déléguer au conseil de ville, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin, de plein droit, au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil de ville, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils de ville qui le demandent.
Le conseil de ville exerce une action générale de prévention et de développement social dans les conditions prévues par les articles L. 123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cette compétence d'action sociale peut, en accord avec la métropole, être transférée à cette dernière par décision des deux tiers au moins des conseils de ville dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils de ville dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
Le maire de la ville exerce les pouvoirs de police qui, dans les communes, appartiennent au maire par application des dispositions du code général des collectivités ou de lois spéciales.
Toutefois, les maires des villes peuvent transférer leurs pouvoirs de police au maire de la métropole dans les matières visées au I de l'article L. 5211-9-2 du même code relatif aux communautés urbaines. Dans ce cas, les arrêtés de police sont pris conjointement par le maire de la métropole et le ou les maires des villes concernées. Le transfert est décidé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après accord du maire de la métropole et des deux tiers au moins des maires de villes dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de villes membres dont la population représente plus deux tiers de la population totale. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil métropolitain.
Le maire de la ville est officier d'état civil. Il exerce, au nom de l'Etat, l'ensemble des attributions visées à l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales. Les actes du maire de la ville agissant comme autorité de l'Etat sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.
Le maire de la ville délivre les permis de construire, d'aménager ou de démolir et se prononce sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable lorsque, dans les communes, le maire est l'autorité compétente en vertu des articles L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Toutefois, la ville peut, en accord avec la métropole, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de la métropole. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil métropolitain. Le maire de la ville adresse au président de la métropole son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, la transformation d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération en métropole est sans effet sur les compétences exercées en lieu et place des communes membres de ces communautés.
IV. ― Les recettes du budget de la ville comprennent :
― le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la ville et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
― le produit des emprunts ;
― le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
― le produit des dons et legs ;
― une dotation d'investissement composée de crédits de paiement votés par le conseil métropolitain ;
― une dotation de gestion locale fixée par le conseil métropolitain dans des conditions analogues à celles fixées aux articles L. 2511-39 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
― le produit de la part communale des droits de mutation à titre onéreux, du versement destiné aux transports en commun, de la taxe de séjour, de la taxe sur l'électricité et de la taxe sur les pylônes électriques.
V. ― Les attributions mentionnées au III sont exercées par des agents de la métropole mis à disposition du maire de la ville par le président de la métropole après avis des commissions paritaires métropolitaines. En cas de désaccord entre le président de la métropole et le maire de la ville sur le nombre d'agents mis à disposition auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil métropolitain.
Le maire de la ville dispose, en tant que de besoin, des services de la métropole pour l'exécution de ses attributions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le président de la métropole et le maire de la ville sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil métropolitain.
VI. ― L'ensemble des biens, droits et obligations des communautés urbaines et des communautés d'agglomération visées au I sont transférés aux métropoles qui leur sont substituées de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes à la date mentionnée à l'article 19 de la présente loi. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est réputé relever de la métropole dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.
VII. ― La création des métropoles emporte modification des limites territoriales des collectivités territoriales départementales visées au I, sans préjudice d'éventuels regroupements décidés dans les formes prévues par le code général des collectivités territoriales (54).
___________
(54) Resteront à préciser les conditions dans lesquelles les droits et obligations des départements seront transmis aux métropoles.


Section 6

Possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'opter pour le régime
propre aux métropoles ou de se transformer en communes nouvelles
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions suivantes. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Article 10

Option pour le statut de métropole

Dans les communautés urbaines et communautés d'agglomération formant un ensemble de plus de 200 000 habitants, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création d'une métropole au sens de l'article 9 de la présente loi. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat si le conseil général intéressé a exprimé son accord. Elle est décidée par la loi dans les autres cas.

Article 11

Option pour le statut de commune nouvelle

Dans les communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes, deux tiers au moins des conseils municipaux dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale peuvent demander la création, en leur lieu et place, d'une collectivité locale à statut particulier dénommée commune nouvelle , qui s'administre dans les conditions définies aux paragraphes II à VI de l'article 9 de la présente loi pour les métropoles. Cette création est décidée par décret en Conseil d'Etat.

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Chapitre II


Régions et départements

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Les dispositions suivantes ne fixent que les principes généraux du mode de scrutin.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 12

I. ― Le titre III du livre Ier du code électoral est abrogé.
II. ― Le titre Ier du livre IV du code électoral est intitulé : " Election des conseillers départementaux et régionaux ".

Article 13

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :
I. ― Le chapitre est intitulé : " Composition des conseils régionaux et départementaux et durée du mandat des conseillers ".
II. ― L'article L. 336 est ainsi rédigé :
" Les conseillers régionaux et départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
" Les conseils régionaux et départementaux se renouvellent intégralement.
" Les élections ont lieu au mois de mars.
" Dans toutes les régions et dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
III. ― L'article L. 337 est ainsi rédigé :
" L'effectif de chaque conseil régional et de chaque conseil départemental est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. "

Article 14

Scrutin à " fléchage "

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 338. ― Les membres du conseil régional et du conseil départemental sont élus au scrutin de liste à deux tours dans le cadre de circonscriptions délimitées par décret en Conseil d'Etat au sein des départements.
" Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription.
" Les conseillers départementaux sont élus sur la même liste que les conseillers régionaux. Une fois attribués les sièges de conseiller régional, les sièges de conseiller départemental sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. "

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Chapitre III

Regroupements de collectivités locales


Section 1

Regroupement des régions

Article 15

L'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 2


Regroupement des départements

Article 16

Au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : " Regroupements de départements " et comportant un unique article ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-1. ― Deux ou plusieurs départements peuvent demander à se regrouper en un seul par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, obtenues à la majorité simple ou par un référendum local décisionnel, prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution./ Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. "

Section 3

Modification des limites territoriales des régions

Article 17

L'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés./ La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. Lorsque cette modification est demandée par délibérations concordantes des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés, elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat./ Lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région et qu'un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. "

Chapitre IV

Composition des organes exécutifs
des intercommunalités

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 15 ou excéder 20 % de l'effectif de celui-ci.

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TITRE II


DES COMPÉTENCES LOCALES

Chapitre Ier

Spécialisation des compétences régionales
et départementales

Article 19
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ".

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "
Au deuxième alinéa du même article, les mots : " et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi " sont supprimés.
II. ― L'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui confie. "

Chapitre II

Clarification des compétences d'attribution


Article 20

Une loi fixera, dans le délai d'un an, la liste des compétences attribuées à chaque niveau de collectivité territoriale.

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TITRE III


DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 21

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 22

A titre exceptionnel, le mandat des conseillers régionaux à élire en 2010 est fixé à quatre ans.
A titre exceptionnel, le mandat des conseillers départementaux à élire en 2011 est fixé à trois ans.

Article 23

Les dispositions des articles 12, 13 et 14 entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

Principales dispositions du projet de loi portant
création de la collectivité territoriale du Grand Paris

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le choix a été fait ici, à des fins de simplification, de ne pas codifier les dispositions relatives à la collectivité territoriale du Grand Paris. Il devra en être autrement dans le projet de loi soumis au Parlement, qui modifiera le code général des collectivités territoriales.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Article 1er

Il est créé, en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une collectivité territoriale à statut particulier dénommée " Grand Paris ".

Article 2

La collectivité territoriale du Grand Paris est soumise aux règles applicables aux départements, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 3

Les affaires de la collectivité territoriale du Grand Paris sont réglées par un conseil du Grand Paris.
Les délibérations du conseil du Grand Paris sont préparées et exécutées par le président de la collectivité territoriale du Grand Paris.

Article 4

Outre les compétences dévolues à l'ensemble des départements, la collectivité territoriale du Grand Paris exerce, au lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace du Grand Paris :
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ;
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
2° En matière d'aménagement de l'espace de la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières présentant un intérêt pour la collectivité territoriale du Grand Paris, selon des critères déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
b) Plan local de déplacement au sens de l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Programme local de l'habitat ;
b)Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
4° En matière de politique de la ville dans la collectivité territoriale du Grand Paris :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
5° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Article 5
Dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés, à Paris, par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie par l'Etat.
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du même code, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune.
Par ailleurs, le maire assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, dans les communes situées sur le territoire de la collectivité territoriale du Grand Paris, par le préfet de police.

Article 6

La création de la collectivité territoriale du Grand Paris emporte dissolution des communautés de communes et communautés d'agglomération existant sur son territoire. Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes ou la communauté d'agglomération est liquidée.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres et la collectivité territoriale du Grand Paris est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis.

Article 8

L'ensemble des biens, droits et obligations des départements visés à l'article 1er sont transférés à la collectivité territoriale du Grand Paris qui leur est substituée de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes à la date mentionnée à l'article 9 de la présente loi. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels des départements est réputé relever de la collectivité territoriale du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

Article 9

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant celui de 2011.

Achèvement et rationalisation de la carte des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre

09-03-2009 15:03
M
midi.31
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M
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merci diagonal@

je vais prendre le temps de tout lire, car y'en a quand même pas mal.


per tolosa totjorn mai

10-03-2009 09:25
marco
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La réaction de Michel Destot, député-maire de Grenoble et président de Association des Maires de Grandes Villes de France


Propositions du Comité Balladur pour la réforme des territoires : le moment de la concertation est venu


J'ai pris connaissance ce jeudi, avec mes collègues de l’Association des Maires de Grandes Villes de France, des propositions du rapport du Comité pour la réforme des territoires remis au Président de la République.

Nous approuvons bien entendu les orientations prises en matière d’intercommunalité. Mais si la création de métropoles va dans le sens d’une meilleure reconnaissance du fait urbain, je m'interroge sur le seuil de 11 métropoles créées par la loi. Je souhaiterais que l’Etat privilégie ici une démarche basée sur le volontariat.

L’AMGVF regrette que le Comité Balladur n’ait pas pris en compte tous les aspects des réalités urbaines en se limitant à des critères démographiques. En effet, le rapport n’évoque pas les réseaux de villes qui constituent pourtant de nouveaux espaces de coopération entre aires urbaines multipolaires, favorisent une meilleure intégration des potentiels, des acteurs et des projets et permettent à nos villes, de taille modeste, de compter en Europe.

Par ailleurs, sur le volet des finances locales, nous nous opposons à la proposition de laisser au Parlement la définition d’un objectif annuel d’évolution de la dépense publique locale. Ce serait selon moi remettre en cause l’autonomie des collectivités locales.

Une véritable réforme de la fiscalité locale me paraît aujourd'hui nécessaire et préférable à un nouveau démantèlement de la Taxe professionnelle.

Le moment de la concertation est venu. Une démarche autoritaire conduirait à la division des élus locaux ; lesquels seraient alors tentés de défendre leurs périmètres d’actions et leurs compétences.

Dans cet esprit, nous rencontrerons prochainement Claudy Lebreton, président de l’Assemblée des Départements de France, et nous invitons Gérard Collomb, président de l’Association des Communautés Urbaines de France, Sénateur-Maire de Lyon, à participer à nos travaux sur le volet urbain de la réforme des territoires, lors du prochain bureau de l’AMGVF à Bordeaux, chez Alain Juppé.

http://micheldestot.blogs.com/le_blog_d … -venu.html

10-03-2009 17:31
U
urbatoulousain31
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U
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Concernant les Métropoles, on aura plus à faire à un équivalent de la loi PLM, chaque ville devenant une sorte d'arrondissement. En reprenant la section 5 "création de métropoles" et l'article 9, Les métropoles sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Elles sont divisées en villes qui disposent de la personnalité morale et d'un patrimoine propre. Les limites de ces villes sont celles des communes mentionnées au premier alinéa et ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil métropolitain.


La Métropole devient une Commune divisée en villes dont les limites sont celles des communes de la Métropole.
Donc si pour une métropole, le périmètre qui sera défini par le préfet de son département d'origine s'étend par exemple sur une centaine de communes, le département qui actuellement est composé de X communes comprendra pour mon exemple plus que X-100 communes.
La métropole gèrera les compétences du département et de l'EPCI sur son territoire et le reste du département étant toujours géré par les compétences du département (Conseil Général d'origine) dont la préfecture devrait rester la Commune Métropole.

Disons que le département sera scindé en 2, une partie gérée par la Métropole sur son territoire (avec les compétences de la commune, EPCI département) et une partie gérée par le Conseil Général pour le reste du département pour les compétences qui leur en incombent.

Dernière modification par urbatoulousain31: 10-03-2009 17:33
11-03-2009 01:14
Fred75
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urbatoulousain31 a écrit:

La Métropole devient une Commune divisée en villes dont les limites sont celles des communes de la Métropole.

A8
Cette terminologie me semble très mal choisie : nommer "métropoles" ces nouvelles grandes communes et "villes" leurs arrondissements municipaux risque de provoquer des confusions, particulièrement sur le terme "ville". Je suppose que cette proposition résulte d'une volonté de ménager les susceptibilités d'élus et d'habitants qui pourraient se vexer de voir leur commune ravalée au rang de simple arrondissement, mais je crains que ça n'obscurcisse encore davantage la lecture du territoire institutionnel par ces mêmes habitants.

Si les communes actuelles devaient devenir de simples subdivisions administratives des nouvelles métropoles, autant les appeler arrondissements ; mais si elles conservent une personnalité morale, un patrimoine propre et un conseil élu, bref tous les attributs d'une collectivité territoriale, autant continuer de les appeler communes.

En allant plus loin, plutôt que de bouleverser toute l'organisation territoriale, je trouverais plus simple que le grand Paris et les métropoles reçoivent un statut à créer de "département métropolitain", se substituant aux EPCI, qui aurait les compétences d'un département classique, auxquelles s'ajouteraient des compétences obligatoires étendues en matière de transports urbains, de logement, d'urbanisme et d'assainissement, habituellement dévolues aux communes. En somme, on conserverait dans les aires métropolitaines la stratification classique département/commune, mais avec transfert obligatoire de certaines compétences au niveau supérieur. Au passage, les arrondissements municipaux existant à Paris, Lyon et Marseille (re)deviendraient des communes.

Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? A7

11-03-2009 09:14
M
midi.31
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M
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j'avoue que j'ose plus donner un avis, car en effet je trouve que c'est flou et confus, donc j'attends d'en savoir plus.


per tolosa totjorn mai

11-03-2009 18:53
I
invité01
Compte supprimé
I

Je trouve également que c'est encore flou. Comme Fred 75, j'aurais préféré que le Grand Paris et les métropoles deviennent des Communautés-Urbaines / Départements avec les communes à l'intérieur.
Je pense qu'ils essaient de ménager l'article 72 du code des collectivités pour ne pas le modifier car les Communautés Urbaines ne peuvent "dominer" les Communes, donc les communes ne doivent plus rester des collectivités territoriales pour que la nouvelle collectivité territoriale qu'est la métropole puisse affirmer ses compétences.

La différence entre le Grand Paris et les métropoles, c'est que le Grand Paris récupèrerait les compétences des départements 75, 92, 93 et 94 alors que les métropoles récupèreraient une partie des compétences du Conseil Général du département auquel elles appartiennent et seraient des sortes de super Communautés-Urbaines ou de super Communes aux compétences élargies gérant le territoire global en déléguant certaines compétences aux villes.

En revanche pour Marseille et Lyon, je ne sais comment sera perçu le découpage en arrondissements s'il y a modification du nombre d'élus par communes (j'ai cru lire pas plus de 60 conseillers maxi par commune).
Idem pour Toulouse, devra t-elle suivre un cheminement équivalent à Lyon par exemple au sein de la métropole au regard de la population de la commune quasi équivalente. Les communes-centres (ou villes) auront toujours une prérogative importante au sein d ela nouvelle collectivité territoriale Métropole.

11-03-2009 21:09
MiKL-One
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Fred75 a écrit:

Cette terminologie me semble très mal choisie : nommer "métropoles" ces nouvelles grandes communes et "villes" leurs arrondissements municipaux risque de provoquer des confusions, particulièrement sur le terme "ville".

Ah merci Fred75, je commençais par me trouver bien seul ! D4

11-03-2009 21:09
D
Diagonal
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D
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Sénat : Intervention d'Edouard Balladur sur les collectivités territoriales

http://www.publicsenat.fr/vod/evenement … ales/61273

EVENEMENTIntervention d'Edouard Balladur sur les collectivités territoriales
Diffusée le 10/03/2009
Durée : 89 minutes


Edouard Balladur, président du comité pour la réforme des collectivités territoriales, expose au Sénat ses propositions pour la réorganisation des administrations. La diminution du nombre de régions et l'installation de conseillers départementaux à la place des conseillers généraux et régionaux sont les directives principales proposées par le comité. Les sénateurs ont contribué à un travail de réflexion sur ce sujet sous l'impulsion d'une mission temporaire présidée par Claude Belot

11-03-2009 22:04
I
invité01
Compte supprimé
I

Merci Diagonal pour ce lien.
En fait, les questions qu'on se posent, ils se les posent aussi pour l'instant. Tout ceci est encore à éclaircir pour créer la loi.

21-03-2009 15:38
MiKL-One
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Date d'inscription: 18-09-2006
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Je me posais une question sur cette réforme, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez :

Si l'on isole les métropoles du reste du département, n'y a-t-il pas un risque pour la péréquation que permet la même appartenance à une collectivité territoriale ? Ce genre de péréquation ne se ferait plus au niveau et du département et de la région mais seulement au niveau de la région, seule structure commune aux métropoles et au nouveau département...

D'un autre côté, je me dis que bien souvent, les villes plus elles sont riches plus elles attirent la pauvreté. Du coup, je me demande si le reste du département serait véritablement lésé de perdre la métropole. Auriez-vous quelques chiffres ou quelque réponse ?  C10

03-04-2009 07:18
Unlimited45
Tour Total
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La Tribune d'Orléans a écrit:

Serge Grouard - Eric Lemaignen… Quel départage des pouvoirs avec, en perspective lointaine, la réforme des collectivités territoriales et la création d’une métropole. Comment imaginez-vous votre rôle?

D’abord je suis candidat à la tête de liste UMP sur le Loiret dans le cadre des prochaines élections régionales de 2010. Je suis régionaliste, j’aime les agglomérations, je suis dans une relation de fidélité avec les miens. Je préfère une région Seine-Loire à une région Val de Loire élargie qui enclencherait une guerre civile entre Tours et Orléans. A la Région ou pourquoi pas en tant que parlementaire, j’ai envie de défendre l’Orléanais mais là nous sommes sur du long terme…

Pour rappel: Serge Grouard maire d'Orléans, C-E Lemaignen Pdt de l'AgglO, tous 2 membres de l'UMP.

Je vois qu'il commence à naître localement une réelle volonté de lier l'IDF au 45 (et a priori au 28 aussi, marginalisé déjà actuellement) on peut s'interroger légitimement pourquoi ... Mais les arguments ne sont pas stupides:

- Permettre à l'Université d'Orléans d'exister toujours (on sait qu'elle s'atrophie au fil des ans, là elle pourrait devenir un moteur sud d'une IDF élargie);
- Laisser à Orléans son statut de capitale régionale dans l'hypothèse où les départements délestés du Grand Paris rejoindraient le 45 et le 28;
- On éviterait aussi une guéguerre encore renouvelée sur le statut de capitale régionale avec Tours si une région Val de Loire émergeait avec une extension à l'Ouest.
- Certains projets seraient peut-etre plus vite fixés? comme des liaisons efficaces (fer et route Orléans-Chartres, Orléans-Paris etc)

Néanmoins on peut s'interroger si on ne va pas recréer un parent pauvre parmi l'IDF, favoriser encore plus l'étalement urbain des parisiens au sud, ou amplifier le phénomène de villes-dortoirs. Et puis on nous parle de l'université mais elle pourrait très bien ne devenir qu'une simple antenne d'une autre parisienne!
C'est vrai que la région Centre est hétérogène, désunie et diversement peuplée mais je pense qu'on aurait pu empêcher cela bien en amont.

Pour en revenir au statut de métropole j'ai un peu peur qu'on marginalise les territoires alentours, et qu'on crée 2 poids 2 mesures, ceux qui sont dedans et les autres ...

15-05-2009 23:48
A
artemis
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A
Date d'inscription: 17-03-2008
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Fillon prêt à transiger sur la réforme des collectivités
   
VANNES, Morbihan (Reuters) - François Fillon s'est engagé vendredi à mener à bien la réforme des collectivités territoriales dans le "consensus".

En déplacement dans le Morbihan, le Premier ministre, qui s'est attaché à rassurer les élus, s'est également prononcé pour la fusion de régions, prônée par le rapport Balladur, sur la seule base du volontariat.

http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14 … -37,0.html

16-05-2009 08:14
D
Diagonal
Exclu
D
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L'on peut tourner le sujet dans tout les sens, pour mener à bien la réforme, il faut créer une nouvelle collectivité territoriale de Grande Région avec le département comme découpage interne.
C'est dans ce cadre que les élus pourront véritablement exercer une gouvernance locale.

Supprimer les cantons ruraux est une erreur, si les cantons urbains n'ont aucun sens et sont un simple découpage d'élection, les cantons ruraux sont tout le contraire, dans la France profonde, l'on devrait au contraire favoriser le recadrage des intercommunalités sur les cantons.

Il faut arrêter de vouloir tout faire rentrer dans le même moule, France urbaine et rurale.

Le volontariat c'est de la communication politique.

Plusieurs lois ont été votées jadis pour favoriser les fusions de Communes, comme il n'a jamais existé de plan pour visualiser les Communes qu'il était souhaitable de regrouper, le volontariat à fait accoucher de rien du tout, nous avons toujours nos 36000 communes.

S'en tenir à 15 régions comme le péconise le rapport Balludur est aussi une demi mesure, à tout chambouler, il faut aller jusqu'au bout de la logique de "Grande région".
Je ne saisis pas bien l'interrêt de conserver à tout prix une région "Champagne" isolée ou Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées séparées ce qui les met toutes les deux en position de faiblesse vis à vis de la Catalogne ...

16-05-2009 12:02
I
invité01
Compte supprimé
I

Diagonal a écrit:

...
Je ne saisis pas bien l'interrêt de conserver à tout prix une région "Champagne" isolée ou Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées séparées ce qui les met toutes les deux en position de faiblesse vis à vis de la Catalogne ...

Je rejoins entièrement cet avis. MP et LR formeraient une région intéressante.

19-05-2009 12:51
Philippe
Tour First
Lieu: Paris
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si l'on s'en tient au chiffre 15, le regroupement MP-LR n'a aucun sens.

Pour la remarque, LR présente réellement un profil S-E qu'il ne sera pas facile à intégrer comme cela.

20-05-2009 23:45
A
artemis
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A
Date d'inscription: 17-03-2008
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Selon Michèle Alliot-Marie, on se dirigerait vers deux statuts, celui de mégapole (pour Paris, Lille, Lyon et Marseille) et celui de métropole (pour dix autres villes).

http://www.lagazettedescommunes.com/act … _marie.htm

21-05-2009 00:56
Nijal
Tour Montparnasse
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J'espère que l'appellation impropre de "mégapole" ne va pas être reprise par les médias...

21-05-2009 10:43
Thierry
Ancien modérateur
Lieu: Séoul
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Nijal a écrit:

J'espère que l'appellation impropre de "mégapole" ne va pas être reprise par les médias...

En effet :

Wikipédia a écrit:

Une mégapole est une très grande agglomération qui abrite en son sein des fonctions de commandement, c'est-à-dire des centres de décision. L'ONU a fixé le seuil d'une mégapole à 10 millions d'habitants

Le terme de mégapole peut parfois être appliqué à une métropole mondiale, soit qu'elle soit en tête du réseau urbain national, soit qu'elle exerce un rayonnement international d'envergure. Cependant, certaines métropoles concentrent trop peu de fonctions pour atteindre le rang de mégapole, et ne sont que de gigantesques agglomérations de population.

Sur les quatre « mégapoles » citées, trois sont loin du seuil de population, sans parler des autres critères...

21-05-2009 11:05
piotr
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Je ne sais pas, "mégapole" ça satisfait mon côté chauvin-mégalo! Même si je suis obligé de reconnaître que le terme n'est pas approprié du tout!


Born and raised in the blue banana.

21-05-2009 11:25
M
midi.31
The Link
M
Lieu: Toulouse
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non seulement cest pas le bon terme, pour 3 villes, mais quelles sont les critères qui ont fait le distingo avec les "métropoles"?
on a l'impression que c'est agglo de + 1 millions d'h au 1/1/2006 et point.


per tolosa totjorn mai

 

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