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De la suite dans les idées :
AFP, le 18 Novembre 2010
Le PS s'engage à abroger la réforme territoriale en cas de retour au pouvoir
Le Parti socialiste abrogera les dispositions de la réforme territoriale adoptée définitivement par le Parlement mercredi, et proposera une réforme "concertée et digne des enjeux de la décentralisation", selon un communiqué jeudi.
http://www.google.com/hostednews/afp/ar … ba53cc.891
J'ai pas compris à quoi correspondait les %
per tolosa totjorn mai
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midi.31 a écrit:
J'ai pas compris à quoi correspondait les %
exemple Midi-Pyrénées, on passe de 91 à 250 conseillers à la Région (d'élus régionaux, ils deviennent élus département-région).
Donc, avec 159 élus en plus, on a donc +174% d'élus par rapport à avant.
Alsace : 74 élus pour 1.800.000 habitants (24.324)
Aquitaine : 211 élus pour 3.150.000 habitants (14.928)
Auvergne : 146 élus pour 1.339.000 habitants (9171)
Basse-Normandie : 117 élus pour 1.457.000 habitants (8231)
Bourgogne : 134 élus pour 1.634.000 habitants (12.194)
Bretagne : 190 élus pour 3.120.000 habitants (16.421)
Centre : 172 élus pour 2.527.000 habitants (14.691)
Champagne-Ardenne : 138 élus pour 1.340.000 habitants (9710)
Franche-Comté : 104 élus pour 1.195.000 habitants (11.490)
Guadeloupe : 43 élus pour 406.000 habitants (9441)
Haute-Normandie : 98 élus pour 1.860.000 habitants (18.979)
Île-de-France : 308 élus pour 11.600.000 habitants (37.662)
La Réunion : 49 élus pour 810.000 habitants (16.530)
Languedoc-Roussillon : 167 élus pour 2.560.000 habitants (15.329)
Limousin : 91 élus pour 740.000 habitants (8131)
Lorraine : 134 élus pour 2.340.000 habitants (17.462)
Midi-Pyrénées : 250 élus pour 2.810.000 habitans (11.240)
Nord - Pas-de-Calais : 138 élus pour 4.050.000 habitants (29.347)
Pays de la Loire : 175 élus pour 3.555.000 habitants (20.314)
Picardie : 109 élus pour 1.900.000 habitants (17.431)
Poitou-Charentes : 124 élus pour 1.740.000 habitants (14.032)
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 226 élus pour 4.870.000 habitants (21.548)
Rhône-Alpes : 298 élus pour 6.070.000 habitants (20.369)
C'est quand même étrange cette différence de représentation d'une région à une autre!!!!!
まてんろう/matenrô a écrit:
C'est quand même étrange cette différence de représentation d'une région à une autre!!!!!
La différence de représentativité entre deux élus pose un problème si ces deux élus siègent dans la même assemblée (par exemple à l'Assemblée nationale), car cela veut dire que certains habitants comptent plus que d'autres.
Mais peu importe qu'un conseiller territorial alsacien représente un nombre plus ou moins élevé de citoyens qu'un conseil territorial auvergnat : chaque citoyen est représenté à égalité.
Alsace : 74 élus pour 1.800.000 habitants (24.324)
Auvergne : 146 élus pour 1.339.000 habitants (9171)
En Alsace chacun des 74 élus représente 24 324 personnes, donc chaque personne "dirige" 1/24 324e de l'élu, qui lui-même "dirige" 1/74 de la région ; donc chaque personne "dirige" 1/(24 324 * 74) de la région, soit 1/800 000, ce qui correspond précisément à sa part dans la population.
En Auvergne, chacun des 146 élus représente 9 171 personnes, donc chaque personne "dirige" 1/9 171 d'un élu, qui lui-même "dirige" 1/146 de la région ; donc chaque personne "dirige" 1/(9 171 * 146) de la région, soit 1/1 339 000, soit là encore sa part dans la population.
De la même manière, un conseiller municipal peut représenter cinq ou dix habitants dans un petit village alors qu'il représente des milliers d'habitants dans une grande ville : mais la représentation des citoyens est égale.
Je ne suis pas sûr d'être très clair...
wanchun a écrit:
Et alors ? C'est pour ça qu'il ne faut rien faire ? D'autant plus que pour la réforme territoriale, il n'y aurait eu personne dans la rue contrairement à la réforme des retraites que le gouvernement a imposé contre vents et marrées. Il y aurait eu quelques centaines d'élus locaux qui auraient gueulé, c'est tout. Pas de quoi fouetter un chat. Quand on ne recule pas devant 3 millions de manifestants contre la réforme des retraites, je ne comprends pas qu'on recule devant quelques centaines d'élus et barons locaux. La vérité c'est surtout que le président n'a jamais été partisan de cette réforme territoriale à la base. Et quand le président ne s'implique pas, rien ne se fait en 5è République.
Effectivement, Nicolas Sarkozy serait allé plus loin dans la réforme s'il le souhaitait réellement. Sa promptitude à marginaliser les travaux de la commission Balladur le prouve très nettement. Cela étant, dans un pays de cumul des mandats, il ne faut pas oublier que les élus locaux sont également ceux qui tiennent les deux assemblées.
Enfin bref, vivement que les marchés financiers dégradent la note de la France, vivement que la dette explose et que la France soit mise à genoux comme la Grèce. Il n'y a que ça qui pourra forcer une réforme profonde dans ce pays.
Je ne dirais pas "vivement", car le jour où cela arrivera, tous nos jolis rêves d'investissement dans les transports d'Ile-de-France disparaitront pour de bon. Cependant, avec 420 milliards d'euros de dépenses et seulement 270 milliards d'euros de recettes en face, j'ai malheureusement le sentiment que cette dégradation est inéluctable.
35% du budget de l'état est financé par la dette. Il faudrait augmenter les impôts de 55% pour équilibrer le budget. Comment peut-il y avoir une autre issu que le dépôt de bilan dans une telle situation ?
PARIS BELONGS TO EVERYONE.
http://carrefourlocal.senat.fr/breves/breve6776.html
Réforme des collectivités territoriales : le Conseil constitutionnel censure la répartition des conseillers territoriaux
13 décembre 2010
Le 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi de réforme des collectivités territoriales dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition des conseillers territoriaux. Il a rejeté l'ensemble des autres griefs formulés contre la loi.
Le Moniteur.fr, 17/12/2010
Réforme des collectivités territoriales : la loi publiée au Journal officiel veut moderniser l'intercommunalité
La loi de réforme des collectivités territoriales a été publiée le 17 décembre 2010 au Journal officiel.
[...]
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-co … -l-interco
La gazette des communes, 22 Decembre 2010
Une circulaire envoyée aux préfets mercredi 22.
Le gouvernement est passé mercredi 22 décembre 2010 à la phase d'application de sa réforme territoriale, en adressant aux préfets des instructions pour qu'ils planchent sur la nouvelle carte de France de l'intercommunalité censée être achevée en juin 2013.
../..
Les trois départements de la petite couronne parisienne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, sont pour le moment exclus de ces dispositions.
../..
http://www.lagazettedescommunes.com/518 … rcredi-22/
Sur ce sujet le dossier de la gazette des communes est le plus complet et le plus précis que j'ai pu touver:
http://www.lagazettedescommunes.com/dos … istorique/
Déjà que les Länder allemands sont moins nombreux et plus peuplés que nos régions, voilà qu'ils proposent d'en réduire encore le nombre pour les faire encore plus grands. Pendant ce temps nous on continue avec nos 37.000 communes, 3.000 intercommunalités, 100 départements (bientôt 101 !), 26 régions, et j'en passe et des meilleurs.
@ wanchun : Pourrais-tu indiquer la source de ton information ? Merci !
La source est le forum allemand de SSC.
Ca n'est pas une source mais tout au mieux un relais d'information.
Architecte et urbaniste, bref, citoyen !
La Loi sur la réforme des collectivités est datée du 16 Décembre 2010.
Concernant la création des métropoles :
Article L5217-1
Créé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 12
La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Le présent article ne s'applique pas à la région d'Ile-de-France.
Le seuil a été remonté à 500 000 habitants.
Outre la creation des Metropoles, des poles metropolitains, nouvelle categorie d'établissement public de coopération intercommunale, il faut relever la notion de grande commune et les dispositifs qui permettent le redecoupage territorial des régions et départements.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex … 0023239635
TITRE II : ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES
CHAPITRE IER : METROPOLES
Article 12
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art.L. 5217-1.-La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants/...
.../
« Section 2
« Compétences
« Art.L. 5217-4.-I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;
« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
« 3° En matière de politique locale de l'habitat :
« a) Programme local de l'habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l'air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences.A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée.
« II. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :
« a) Transports scolaires ;
« b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« c) Compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.
« 2. Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :
« a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.
« A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;
« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;
« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
« III. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.
« 2. Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :
« a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées.A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
« b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
« IV. ― La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« V. ― L'Etat peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art.L. 5217-5.-La métropole est substituée de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.
« Lorsque le périmètre d'une métropole inclut une partie des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l'exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
« Art.L. 5217-6.-Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l'article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l'article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art.L. 5217-7.-I. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département mentionnées au 1 du II de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.
« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« II. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.
« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président de la métropole.
« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« III. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« IV. ― A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« V. ― Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département ou de la région en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« VI. ― Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-15 à L. 5217-19.
« VII. ― A la date du transfert à la métropole des services ou parties de service exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu'alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.
« A cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l'article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.
« VIII. ― Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d'emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l'augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services. /....
CHAPITRE II : POLES METROPOLITAINS
Article 20
I. ― Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« PÔLE MÉTROPOLITAIN
« Chapitre unique
« Art.L. 5731-1.-Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.
« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.
« Art.L. 5731-2.-Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants.
CHAPITRE III : COMMUNES NOUVELLES
Article 21
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Création d'une commune nouvelle
« Art.L. 2113-1.-La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
« Section 1
« Procédure de création
« Art.L. 2113-2.-Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :
« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
« 3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;
« 4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°.A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci.A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
CHAPITRE IV :
REGROUPEMENT ET MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DE DEPARTEMENTS ET DE REGIONS
Article 26
Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Regroupement de départements
« Art.L. 3114-1.-I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département /...
.../
Article 27
Après l'article L. 4122-1 du même code, il est inséré un article L. 4122-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4122-1-1.-I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe./...
.../
Article 28
L'article L. 4123-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 4123-1.-I. ― Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés.
« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
« Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés.L'avis de tout conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable.
« II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. /....
.../
Article 29
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Fusion d'une région et des départements
qui la composent
« Art.L. 4124-1.-I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. /...
Les fusions de département j'en vois pas trop l'intérêt mais par contre les fusions de comunes, oui sa devrait être une obligation.
Rio33 a écrit:
Les fusions de département j'en vois pas trop l'intérêt mais par contre les fusions de comunes, oui sa devrait être une obligation.
Il y a un volet législatif de grandes communes sous l'instigation du représentant de l'Etat, mais le niveau de majorité municipale requis, risque d'être un frein sauf incitation fiscale forte de l'Etat sous forme d'un abaissement des dotations puisque pour donner plus il est fauché.
Le Grand Paris me semblait être une fusion du 92/93/94 et ultérieurement le 75 ...
Les grandes régions semblent probable et facilement réalisable à commencer par les 2 Normandie, d'autres références historiques pourraient suivre.
La seule vraie nouveauté c'est donc ce statut de Métropole, parce qu'au final les Pôles Métropolitains ne seront qu'un syndicat nouvelle génération...Les fusions de communes on pouvait déjà en faire en fait et ça n'a jamais séduit grand monde au contraire il n'y a qu'à compter le nombre de communes depuis 1 siècle. Les fusions de départements je n'y crois guère quand on voit comment certains élus (divers : dans les CCI, les Conseils Généraux et ailleurs) s'accrochent à leur siège en refusant tout changement même s'il finit par être positif et leur coûte simplement leur poste et puis on connaît l'attachement des français pour leur numéro de département.
Unlimited45 a écrit:
et puis on connaît l'attachement des français pour leur numéro de département.
L'attachement au numéro du département est une chose, la nécessité d'une administration autonome à ce niveau en est une autre.
Si l'administration départementale fusionne avec l'administration régionale, je ne pense pas que la poste va changer les codes postaux. Il n'y en a ni l'intérêt, ni le besoin.
PARIS BELONGS TO EVERYONE.
Ce que je voulais dire c'est que cette notion de numéro de département sera utilisée par les élus qui n'ont aucun intérêt à ce que l'on simplifie la carte administrative. Au final ça ne changerait probablement pas grand chose aux citoyens de diviser le nombre de départements par 2 (on pourrait par exemple fusionner 45 et 28, 37 et 41, 36 et 18) mais les élus concernés sauront désamorcer la moindre envie de ce type.
Pour avancer il n'y a que 2 possibilités : la manière douce : agiter la carotte de dotations plus fortes ou la manière forte : que l'Etat impose des fusions.
Metropolitan a écrit:
Si l'administration départementale fusionne avec l'administration régionale, je ne pense pas que la poste va changer les codes postaux. Il n'y en a ni l'intérêt, ni le besoin.
Sauf pour le Grand Paris bien sûr. Vivement que ça soit le 75 de St Germain en Laye à Marne la Vallée.
Unlimited45 a écrit:
(on pourrait par exemple fusionner 45 et 28, 37 et 41, 36 et 18)
A part le 45, les autres j'ai aucune idée ce que c'est comme départements. Moi les départements que je connais c'est le 31, 32, 81, 82, 46, 47, 12, 11, 34, 66, là je suis en terrain connu.
wanchun a écrit:
Unlimited45 a écrit:
(on pourrait par exemple fusionner 45 et 28, 37 et 41, 36 et 18)
A part le 45, les autres j'ai aucune idée ce que c'est comme départements. Moi les départements que je connais c'est le 31, 32, 81, 82, 46, 47, 12, 11, 34, 66, là je suis en terrain connu.
Il s'agit des 6 départements de la Région Centre, que je connais le mieux mais il y aurait d'autres réalités de départements à fusionner, mais bon on sait tous que cela ne se fera pas, en tout cas pas avec les élus actuels (peu importe la couleur politique).
Fusionner les départements ne serait pas necesaire si l'on crée une nouvelle collectivité territoriale mêlant départements et région au niveau Grande région.
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